Dans cet arrêt du 11 janvier 2017, la Cour d’appel de RENNES est venue apporter un éclairage nouveau sur cette question.
Les décisions de la Cour de Cassation sur la question déboutaient les victimes des demandes présentées au titre des souffrances endurées, dès lors que la victime avait déjà été indemnisée de son préjudice d’affection du fait de la perte d’un être cher.
Le Fonds de Garantie concluait dans ces hypothèses à une double indemnisation du même préjudice.
Dans ce dossier, la preuve a été rapportée, par une expertise médicale, que les souffrances endurées par la victime par ricochet, dans le cadre du deuil pathologique auquel elle avait dû faire face, étaient bien distinctes du préjudice d’affection subi consécutivement au décès de ce proche.
La Cour a accordé l’indemnisation du préjudice d’affection ET du préjudice corporel autonome de cette victime par ricochet, et notamment des souffrances endurées.
Il s’agit d’une excellente décision permettant aux victimes par ricochet, elles-même victimes d’un préjudice corporel autonome, d’être indemnisées de leur préjudice d’affection, mais également et totalement, de leur préjudice corporel propre. Il faut dans cette hypothèse rapporter la preuve que les préjudices sont bien distincts.
Le Fonds de Garantie n’a pas formé de pourvoi contre cette décision.