Sur la nécessité de solliciter une expertise médicale pour les victimes d’agressions sexuelles par un collège d’experts et selon une mission spécifique aux agressions sexuelles et compatible avec la nomenclature Dintilhac.
Il a été fait droit à cette demande d’expertise spécifique par la Cour d’Assises du MORBIHAN dans un arrêt de 2013 puis par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de VANNES courant 2013.
S’agissant des victimes d’agressions sexuelles, l’indemnisation est généralement sollicitée forfaitairement. L’indemnisation de la victime est alors rarement intégrale. Il apparait alors nécessaire dans le cas de victimes d’agressions sexuelles graves de solliciter de la juridiction pénale, ou de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, une expertise médicale afin que puissent être évalués par des médecins les différents préjudices subis.
L’idéal est d’obtenir la désignation d’un collège d’experts, composé d’un médecin psychiatre et d’un médecin spécialisé dans l’évaluation du préjudice corporel.
Il est également conseillé de proposer à la juridiction une mission d’expertise spécifique. En effet, la mission d’expertise pour des victimes d’agressions sexuelles ne peut être identique à une mission d’expertise « classique ». Cette mission d’expertise a été proposée par la revue juridique « La Gazette du Palais» dans son recueil de juillet-août 2009. Il s’agit de la mission suivante.
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et toute personne de leur choix.
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
1- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
2- Après avoir pris connaissance des éléments accessibles du dossier pénal, recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et le transcrire fidèlement, et interroger la victime notamment :
* Sur les circonstances des faits qui comprendront : – la nature des relations avec le ou les agresseurs avant les faits ; – la nature des violences physiques ou morales ; – les réactions dans la phase aigüe.
* Sur les répercussions ou conséquences dans les suites immédiates en rapport avec : – la sphère psychologique et affective ; – la sphère sexuelle ; – la sphère alimentaire, le sommeil, les perceptions sensorielles ; – la sphère familiale, sociale et professionnelle.
* Sur les remaniements et/ou la réorganisation de sa personnalité
* Sur les modifications de choix de vie et de comportements
* En cas de lésions physiques, sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
3- Dans le respect du Code de Déontologie Médicale, décrire au besoin l’état antérieur de la victime mais uniquement s’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur les éléments du dommage ; Dire si cet état antérieur était à l’origine de répercussions concrètes sur la vie personnelle et professionnelle de la victime et, dans ce cas, les décrire précisément, ainsi que les soins dont elle a bénéficié ; Dans le cas d’un état antérieur exprimé, proposer un taux de déficit fonctionnel permanent antérieur.
4- Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
5- A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique : – la réalité des lésions initiale – la réalité de l’état séquellaire; – l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment la victime en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur.
6- Arrêt des activités professionnelles Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
7- Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée.
8- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
9- Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ; Dire si des douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10- Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire auprès de la victime ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne.
11- Dépenses de santé futures Décrire les soins et les traitements futurs, dont psychothérapiques, et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement.)
12- Frais de logement et/ou véhicule adapté Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre à la victime, le cas échéant, d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13- Perte de gains professionnels futurs Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle.
14- Incidence professionnelle Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail etc.) ; Dire notamment si les douleurs permanentes (c’est-à-dire chroniques) physiques ou psychiques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés.
15- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des conséquences du fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; Préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle.
16- Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1à 7.
17- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7.
18- Préjudice sexuel temporaire et/ou définitif Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles…).
19- Préjudice d’établissement Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familial.
20- Préjudice d’agrément Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir.
21- Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
22- Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
24- Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises.
25- Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits.