La Cour d’appel de RENNES par un arrêt définitif du 14 octobre 2020 a fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice économique subi par Madame X.
Suite au décès de sa mère, Madame X avait développé un deuil pathologique, l’empêchant de pouvoir continuer à travailler.
Elle avait été indemnisée du préjudice d’affection subi du fait de la perte de sa mère, mais également du préjudice corporel autonome qui était le sien suite au décès.
Une expertise médicale avait permis d’évaluer ses préjudices.
Elle avait été indemnisée par une première décision de ses préjudices personnels (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent etc).
Par une seconde décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de VANNES, elle avait obtenu l’indemnisation du préjudice économique qui était le sien du fait de son incapacité à continuer à travailler et à retrouver un emploi.
La Commission avait refusé de suivre l’argument du Fonds de Garantie qui demandait que soient déduits de la perte de gains professionnels subie, les indemnités journalières et la pension d’invalidité que Madame X aurait dû percevoir si elle en avait fait la demande.
Madame X n’avait pas réclamé ces indemnités à la sécurité sociale car elle était dans une situation psychique telle qu’elle n’en avait pas été capable.
Le Fonds de Garantie avait interjeté appel de la décision sur ce point précis.
La Cour d’appel de RENNES, suivant en cela une décision récente de la Cour de Cassation du 16.1.2020 (n° pourvoi 18-23604) rendue après la décision de la CIVI de première instance, a débouté le Fonds de Garantie de sa demande de déduction de prestations non perçues.
Madame X a ainsi été indemnisée de ses pertes de gains professionnels futurs, incluant sa perte de droits à la retraite à hauteur de 405 000€, et ce sur la base du rapport d’évaluation établi par son expert-comptable.
Ce faisant la Cour a appliqué 3 principes essentiels en matière d’indemnisation du préjudice corporel:
-le principe de non-mitigation : il n’existe aucune obligation pour la victime de minimiser son préjudice
-le principe de non-subsidiarité des indemnités allouées par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS
-le principe de réparation intégrale.